Art. 1
Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteurs à essence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz d'échappement ainsi que la teneur de ceux des gaz d'échappement qui servent au calcul du paramètre lambda (l). Dans la suite du texte, ces appareils seront appelés instruments. Ils peuvent mesurer la teneur en un ou plusieurs gaz ci-dessous indiqués : Les gaz concernés sont : - le monoxyde de carbone (CO) ; - le dioxyde de carbone (CO2) ; - les hydrocarbures imbrûlés (HC) ; - l'oxygène (O2).
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legi/LEGITEXT000005622165#art-1