Art. 21.47
Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie B - Certificats de type

Art. 21.47

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de transfert Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne française capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.44 et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.21.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-47