Art. 21.B249
Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements

Art. 21.B249

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de transfert A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.B247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable. Nota. - voir ACJ 21.B249.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-b249