Art. 21N432
Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie N-M - Réparations

Art. 21N432

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte une demande de réparation que si elle est déposée par une personne : 1° Soit qui détient l'approbation de réparation d'origine, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, délivré par l'autorité d'exportation ; 2° Soit dont la demande d'approbation de réparation, ou document équivalent, pour la même réparation du produit, est acceptée par l'autorité d'exportation.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21n432