Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de travail de la journée de solidarité sont proratisées à hauteur de leur quotité de travail.
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legi/LEGITEXT000017632584#art-4