Art. 10
Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Contrôles renforcés

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, les agents officiels peuvent, lorsque les capacités de stockage du point d'entrée désigné sont dépassées, autoriser l'acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les agents officiels du point d'entrée désigné informent les agents officiels du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste consigné sous contrôle officiel et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus. Dans ce cas, une copie authentifiée de l'original du DCE suit le lot jusqu'à destination.
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legi/LEGITEXT000024929033#art-10