Titre TITRE Ier : FORMATION INTERNE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES INSTANCES DE CONCERTATION CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module spécifique et pratique prévu à l'article 4 du présent arrêté doit permettre : a) D'identifier les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ; b) De connaître l'organisation de la prévention des organismes, ou des antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance ; c) De connaître les risques présents dans les organismes, ou dans les antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance, ainsi que les principales mesures de prévention ou de protection mises en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000028283160#art-6