Art. 9
Titre TITRE II : FORMATION EXTERNE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES INSTANCES DE CONCERTATION CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation externe est prise en charge par le centre ministériel de gestion dont relève le représentant du personnel. Les modalités administratives et de prise en charge financière sont précisées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense en application des dispositions du présent arrêté et du III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028283160#art-9