Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis.
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legi/LEGITEXT000036630952#art-5