Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La puissance calorifique des appareils raccordés à des conduits collectifs ne peut être supérieure à 15 thermies-heure dans le cas général, ce qu'il s'agit d'un appareil à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés à 24 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement continu ( chauffage) ou à 30 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement discontinu (production d'eau chaude).
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legi/LEGITEXT000006074102#art-12