Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel doivent être bien isolés. Lors de la traversée des combles et à l'extérieur, leurs boisseaux doivent être protégés par une isolation appropriée. Dans le cas où les conduits seraient adossés à une paroi extérieure, par exemple à un mur pignon, l'isolation qui les protège du côté froid doit être particulièrement soignée.
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legi/LEGITEXT000006074102#art-15