Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conduits sont conçus de telle manière qu'ils ne peuvent assurer seuls leur stabilité, ils doivent être adossés à des éléments porteurs construits en matériaux incombustibles d'une stabilité et d'une tenue au feu suffisantes. Ils doivent alors être solidement fixés à leur support.
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legi/LEGITEXT000006074102#art-3