Art. ANNEXE ART. 14
Sect. Absences, congés, stages de formation

Art. ANNEXE ART. 14

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En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent bénéficier de congés pour convenances personnelles conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
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