Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 9 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Des attestations d'unités capitalisables après contrôle des acquis ne pourront être délivrées que pour les diplômes dont la sanction est prévue sous cette forme. La mise en oeuvre par un établissement d'enseignement du contrôle continu pour l'obtention d'unités de contrôle capitalisables est subordonnée à l'autorisation donnée par le ministre de l'éducation nationale, de pratiquer ce mode de contrôle en vertu de l'arrêté du 13 juin 1972 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072346#art-2