Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 28 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée de plein droit l'utilisation des stations terriennes visées au présent arrêté ayant fait l'objet d'une déclaration, faite au nom de l'utilisateur par lui-même ou par le vendeur, justifiant l'emploi de matériel homologué. La déclaration doit être déposée pour chaque station. Il en est donné récépissé, sous forme d'une licence destinée à être présentée à toute vérification, dans le délai de quinze jours. L'autorisation est valable sans limitation de durée mais peut être retirée par l'autorité compétente, pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à la demande des ministres chargés de la défense et de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070850#art-3