Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable. La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération co-signé par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable permettant l'identification des chèques détruits.
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legi/LEGITEXT000006076685#art-4