Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 25 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.
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Prolegi/LEGITEXT000006059800#art-2