Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives régionales des rentes comprennent chacune : 1° Trois représentants de l'administration : a) Pour les directions de l'aviation civile : le directeur de l'aviation civile ou son représentant, président ; un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le directeur de l'aviation civile ; un médecin de l'administration. b) Pour l'établissement ouvrier de l'aviation civile et de la météorologie de l'île de la Réunion : le chef de l'établissement ouvrier ou son représentant ; un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le chef de l'établissement ouvrier ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.
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legi/LEGITEXT000006060377#art-5