Art. 2-1

Art. 2-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être prises en compte dans le calcul des quatre ans mentionnés au premier alinéa de l'article 2 les fonctions suivantes donnant lieu à “ détachements courts ”, lorsqu'elles sont exercées à compter du 1er janvier 2021 : -premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 1 à 8 pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à douze mois ; -contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 9 à 11 pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois.
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legi/LEGITEXT000051859032#art-2-1