Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois : 1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; 2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret. Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.
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legi/LEGITEXT000021201074#art-2