Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 25 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le directeur des ressources humaines sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000021201074#art-3