Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
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legi/LEGITEXT000021201074#art-4