Art. 4
Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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legi/LEGITEXT000037015541#art-4