Titre Titre Ier :
Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 28 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'AFB, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'AFB, à savoir : 1° Les fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'AFB ; 2° Les fonctionnaires titulaires d'autres administrations affectés, détachés, à l'AFB ou mis à disposition de l'AFB ; 3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental, employés par l'AFB : - sur un contrat à durée indéterminée ; - sur un contrat d'une durée minimale de six mois et présents depuis au moins deux mois à la date du scrutin ; - sur un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. Parmi ces personnels sont également électeurs, ceux : - travaillant à temps partiel ; - en position normale d'activité ; - en congés de longue maladie ou en congé de longue durée en application des 3e et 4e alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - en congé de maladie professionnelle ; - en congé de formation ; - en position de détachement ou de mise à disposition ; - en position de congé parental ou de présence parentale ; - en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie : - en position de congé de paternité, de maternité ou d'adoption ; - en cessation progressive d'activités ; - en congé de grave maladie, rémunérés à plein traitement ou demi-traitement ; - en position de permanents syndicaux ou associatifs ; - exerçant des tâches d'entretien, recrutés directement par l'AFB ; - les agents appartenant à un corps « propre » à un Etablissement public administratif, mis à disposition ou en positions normale d'activité dans un autre Etablissement public administratif ou au sein d'un autre département. Ne sont pas électeurs : - les fonctionnaires et agents en disponibilité, en congé de fin d'activité, en position hors cadre ; - les fonctionnaires et agents exclus temporairement de leurs fonctions ; - les personnels non titulaires (PNT) placés en position de congé non rémunéré ; - les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs élèves, les élèves ingénieurs de l'industrie et des Mines ; - les élèves et stagiaires, accueillis dans les services accomplissant un stage dans le cadre de leur scolarité ; - les agents accomplissant un volontariat de service national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037537396#art-2