Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 3 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006057762#art-1