Sect. Section II : Le vice-président
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 6 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation. Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.
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Prolegi/LEGITEXT000023930331#art-8