Art. 5
Chapitre Chapitre II : Réglementation

Art. 5

5 / 15
En vigueur depuis le 7 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024038141#art-5