Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques et les agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après : ― moins de quatre ans : 100 % ; ― quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ; ― cinq ans à moins de six ans : 60 % ; ― six ans à moins de sept ans : 40 % ; ― sept ans à moins de huit ans : 20 %.
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Prolegi/LEGITEXT000024634345#art-4