Chapitre Chapitre III : FORMATIONS CONDUISANT À L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME TECHNIQUE D'ÉTUDES APPROFONDIES
Art. 11
11 / 20En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'EMSST concerne les officiers d'active du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel ayant finalisé la formation initiale et qui ne sont pas brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2). Il se déroule au sein d'établissements civils ou militaires d'enseignement supérieur. L'admission à cette formation est prononcée conformément à l'article 5 du présent arrêté, sur acte de candidature des officiers.
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Prolegi/LEGITEXT000044101102#art-11