Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DE PREMIER DEGRÉ

Art. 2

2 / 20
En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'EMS 1 débute après la formation initiale de l'officier et constitue la première phase de la formation supérieure de l'officier. La réussite à une formation de l'EMS 1 est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme qui ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret du 26 mai 1954 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044101102#art-2