Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1° Les agents désireux de voter par correspondance ou les agents appartenant aux catégories visées à l'article 2 du présent arrêté utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ; 2° Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade, son affectation et la mention " Election à la commission administrative paritaire (ou consultative paritaire ou consultative spéciale) de... (intitulé du corps ou de l'emploi concerné) ". Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau ou à la section de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019765589#art-3