Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Analyses : L'inspecteur des installations classées peut faire procéder aux frais de l'exploitant à toute analyse, notamment chimique ou bactériologique, sur : - les résidus de la combustion (cendres et mâchefers) ; - les locaux de stockage des conteneurs et de traitement des matériels de manutention ; - les eaux ayant servi pour l'extinction des mâchefers et le lavage des conteneurs ou des locaux susvisés. Les résultats des analyses seront communiqués à l'inspecteur des installations classées dès leur réception.
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legi/LEGITEXT000006059263#art-10