Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ex-coopérants du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 % du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1°, A, d) du décret du 31 mai 1990 susvisé. Toutefois, les ex-coopérants du service national qui, au moment de leur incorporation, étaient résidents dans leurs pays d'affectation, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, sont exclus du bénéfice du versement de l'indemnité d'expatriation. Ils perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé d'indemnité de résidence fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006076420#art-2