Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000005616659#art-6