Chapitre Chapitre Ier : Désignation des officiers de l'état civil militaires
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 3 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 93 du code civil, les actes de l'état civil concernant les militaires et les non-militaires peuvent être reçus : 1° Par un officier appartenant au corps des commissaires des armées ou, à défaut, par un officier relevant de l'officier général commandant la force ; 2° Par dérogation à l'alinéa précédent, s'agissant d'un détachement relevant du commandement des opérations spéciales, par le chef de détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000044012424#art-1