Chapitre Chapitre II : Registre spécial de l'état civil
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 3 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La tenue et la conservation du registre spécial de l'état civil prévu à l'article 95 du code civil sont assurées par les services militaires de l'état civil. Ces services sont créés par décision du chef d'état-major des armées, qui : 1° En fixe le ressort territorial ; 2° En désigne le chef parmi les officiers du corps des commissaires des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000044012424#art-3