Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2021, pour chacun des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1501 bis du code général des impôts : 1° Son affectation : a) Fret de marchandises en conteneurs, hors activité de fret roulier ; b) Fret de marchandises en vrac, hors activité de fret roulier ; c) Fret roulier ; d) Trafic de passagers ; e) Forme de radoub ; f) Ou pêche ; 2° La cote d'exploitation du quai ; 3° Les mètres linéaires de quai ; 4° La superficie totale du quai et du terre-plein se rapportant à ce quai ; 5° Les informations suivantes relatives au redevable des impôts directs locaux : raison sociale et numéro SIREN ; 6° En cas de multiplicité de redevables des impôts directs locaux, la répartition des surfaces des quais et terre-pleins concernés entre les différents redevables ; 7° Les bâtiments et installations érigés sur ces quais et terre-pleins ainsi que la raison sociale et le numéro SIREN du redevable des impôts directs locaux pour ces mêmes bâtiments et installations.
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legi/LEGITEXT000043972789#art-1