Art. 6

Art. 6

6 / 15
En vigueur depuis le 15 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de séance est assuré par un agent désigné à cet effet. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé d'un agent qui assiste aux séances sans participer aux débats. Un représentant du personnel est désigné par le comité pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046285782#art-6