Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1975, une prime spécifique peut être attribuée aux agents énumérés ci-après en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique : 1) Infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices, sages-femmes : 2) Surveillants et surveillants chefs des services médicaux, surveillantes et surveillantes chefs des services médicaux, issus des emplois d'infirmier et infirmière, d'infirmier spécialisé et infirmière spécialisée ou de puéricultrice, chefs et cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction). 3) Surveillantes chefs des services médicaux issues de l'emploi de sage-femme ; 4) Moniteurs et monitrices d'école d'infirmiers et d'infirmières, directeurs et directrices d'école d'infirmiers et d'infirmières, moniteurs et monitrices d'école de cadres, directeurs et directrices d'école de cadres ; 5) Infirmiers et infirmières généraux adjoints, infirmiers et infirmières généraux.
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legi/LEGITEXT000006073008#art-1