Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'octroi et le taux de la prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus sont déterminés conformément aux indications figurant dans le tableau ci-après : - Infirmier et infirmière généraux, - Infirmier et infirmière généraux adjoints, - Surveillant chef et surveillante chef des services médicaux, - Surveillant et surveillante des services médicaux, - Chef et cheftaine d'unité de soins (cadre d'extinction), - Directeur et directrice d'école de cadres, - Moniteur et monitrice d'école de cadres, - Directeur et directrice d'école d'infirmiers et d'infirmières, - Moniteur et monitrice d'école d'infirmiers et d'infirmières, TAUX ANNUEL : 250 francs GRADES ET EMPLOIS : Sages-femmes DUREE DES SERVICES : Pendant la première année TAUX MENSUEL : 100. GRADES ET EMPLOIS : Infirmier et infirmière spécialisés DUREE DES SERVICES : Après 1 an TAUX MENSUEL : 150. GRADES ET EMPLOIS : Puéricultrice DUREE DES SERVICES : Après 2 ans et 3 mois TAUX MENSUEL : 200. GRADES ET EMPLOIS : Infirmier et infirmière DUREE DES SERVICES : Après 3 ans et 9 mois TAUX MENSUEL : 250. Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
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legi/LEGITEXT000006073008#art-2