Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration de séjour. Doivent être déclarés tous les camps réunissant au moins douze mineurs, pour une durée de plus de cinq nuits. Les camps dispensés de déclaration doivent répondre aux mêmes conditions d'hygiène et de sécurité et peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part des services de contrôle. L'organisateur du camp doit être âgé d'au moins vingt et un ans. La déclaration de camp doit être visée par le responsable départemental, régional ou national de l'association concernée. Cette déclaration doit parvenir aux services de la jeunesse et des sports du département de résidence de l'organisateur deux mois avant la date de début de séjour. Ce délai est réduit à un mois dans les cas suivants : - le séjour a lieu dans un centre ou un terrain bénéficiant d'une habilitation de première ouverture ; - le séjour a lieu en France et l'effectif ne dépasse pas soixante participants de moins de dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000005625797#art-2