Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté on entend par : " Spécimen " : tout oeuf ou tout mollusque vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un oeuf ou d'un animal. " Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux. " Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000006056142#art-1