Chapitre Chapitre V : Agrément des établissements situés dans un pays tiers.
Art. 13
13 / 30En vigueur depuis le 29 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à la partie I de l'annexe VI du présent arrêté, en provenance de pays tiers, ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que s'ils proviennent d'un établissement : - situé dans un pays tiers figurant sur la liste de pays tiers prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé ; - figurant sur la liste d'établissements prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006056047#art-13