Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas éligibles : ― les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ; ― les fonctionnaires frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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legi/LEGITEXT000018744992#art-5