Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
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legi/LEGITEXT000028888280#art-3