Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La variation des prix des matières premières correspond à une majoration supérieure ou égale à 40 % des cours d'au moins une des neuf matières premières visées à l'article 2 en rythme annuel et constatée pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030538186#art-3