Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutuelles et les unions de mutuelles doivent détenir une copie du document établissant leur appartenance à une des catégories de personnes mentionnée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité afin de les communiquer à l'ordonnateur compétent à sa demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030640088#art-4