Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un étalon autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour une saison de monte est considéré comme la pratiquant pour toutes les juments servies même s'il effectue sur certaines juments des saillies en monte naturelle. Cette disposition ne concerne pas les étalons nationaux fonctionnant suivant les deux modes de reproduction.
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legi/LEGITEXT000006057247#art-10