Art. 4

Art. 4

4 / 18
En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre peut être autorisé à effectuer : - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche ; - soit la récolte et congélation de semence ; - soit la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche et de semence congelée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057247#art-4