Sect. Critères d'agréments des étalons pour l'insémination artificielle.
Art. Annexe
18 / 18En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Races de selle (arabe, anglo-arabe, selle français). L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras : a) Pour 100 juments aux étalons justifiant des références suivantes : - soit avoir un indice sur descendance en compétitions équestres : avec D supérieur ou égal à 140 ; avec CD supérieur ou égal à 0,60 ; - soit avoir un indice sur performance en compétitions équestres : I supérieur ou égal à 150 une année ; - soit être sous contrat avec l'Ecurie France. b) Pour 60 juments : à tous les autres étalons sous réserve de l'agrément à la monte publique. II. - Race trotteur français. L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras : - pour 100 juments avec complément maximum autorisé pour 30 juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français. Pour la saison de monte 1987, l'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais.
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